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Rubrique Ressources administratives

Contrôle et promotion de l’assiduité des élèves soumis à l’obligation scolaire

Le 23 janvier 2012

Références

- Loi 2010-1127 du 28 septembre 2010
- Loi 2006-396 du 31 mars 2006
- Loi 2007-293 du 5 mars 2007
- Loi 2007-297 du 5 mars 2007 – chapitre II Articles 8 et 9
- Code pénal art. R624-7 (ajouté par le décret no 2004-162 du 19 février 2004 et modifié par les décrets nos 2004-703 du 13 juillet 2004, 2006-583 du 23 mai 2006 et 2010-671 du 18 juin 2010)
- Circulaire n° 2004-054 du 23 mars 2004
- Code de l’éducation : art. L131-1 à L131-12 ; art. L511-1
- Vaincre l’absentéisme : circulaire n° 2011-0018 du 31-1-2011 parue au BO n°5 du 3 février 2011

1 - Le contrôle des absences.
« … Doit être tenu, dans chaque école, un registre d’appel sur lequel sont mentionnées pour chaque classe, les absences des élèves inscrits. Tout personnel responsable d’une activité organisée pendant le temps scolaire signale les élèves absents selon des modalités arrêtées par le règlement intérieur de l’école.

Dans le cadre de la réunion des parents d’élèves organisée en début d’année scolaire, les familles sont systématiquement informées des obligations qui leur incombent en matière d’assiduité de leurs enfants… Il est rappelé que les certificats médicaux ne sont exigibles que dans les cas de maladies contagieuses énumérées dans l’arrêté interministériel du 3 mai 1989… »

2. Le traitement des absences

« Dès le repérage de l’absence, les familles sont informées le plus rapidement possible par tout moyen (appel téléphonique, message écrit sur portable…) et invitées à faire connaître au plus vite le motif de l’absence. Une relation de confiance, fondée sur le dialogue et l’échange, doit être engagée.

Des contacts directs peuvent s’instaurer entre l’enseignant et les parents ; l’instance élaborée par l’équipe éducative (telle qu’elle est définie par l’article 21 du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990), établit un dialogue avec les parents sur les questions de manquement à l’assiduité scolaire. Une réflexion peut être conduite par les équipes pédagogiques sur les difficultés d’un élève susceptibles d’être à l’origine d’un comportement d’évitement scolaire et sur les mesures qui peuvent être prises, au sein de l’école ou en liaison avec les parents, pour y remédier…

Les absences sont consignées dans un “dossier individuel d’absence” constitué pour l’année scolaire. Ce dossier, distinct du dossier scolaire, n’est pas conservé d’une année sur l’autre. Il présente le relevé des absences, leur durée, leurs motifs ainsi que l’ensemble des contacts avec la famille, les mesures prises pour rétablir l’assiduité et les résultats obtenus. Peut également y figurer tout autre document ou élément d’information concernant ces absences. Les parents sont informés de l’existence de ce dossier et des conditions dans lesquelles ils peuvent y avoir accès. Si les démarches entreprises en direction de la famille et de l’élève n’ont pas d’efficacité, si l’assiduité de l’élève n’est pas rétablie, le dialogue avec la famille étant considéré comme rompu, le directeur d’école transmet ce dossier à l’inspecteur d’académie… ».

En cas de récidive, seule une fiche de suivi sera transmise. Il est impératif de ne pas attendre mai ou juin pour effectuer les signalements.

3. Le suivi de l’absentéisme

Le sujet pourra être abordé en conseil d’école et le taux d’absence suivi classe par classe.

- dossier individuel d’absence

- fiche de suivi pour absentéisme

- Le dossier complet contrôle de l’assiduité scolaire sur EDUSCOL

- Ce que prévoit le Code de l’Education (extraits) :

L’obligation scolaire :

Art. L 131-6
– Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l’obligation scolaire.
Les personnes responsables doivent y faire inscrire les enfants dont elles ont la garde.

Art. L 131-7
– L’inspecteur d’académie invite les personnes responsables de l’enfant à se conformer à la loi et leur fait connaître les sanctions pénales encourues.

Art. L 131-8 – Lorsqu’un enfant manque momentanément la classe, les personnes responsables doivent, sans délai, faire connaître au directeur ou à la directrice de l’établissement d’enseignement les motifs de cette absence.
Les seuls motifs réputés légitimes sont les suivants : maladie de l’enfant, maladie transmissible ou contagieuse d’un membre de la famille, réunion solennelle de famille, empêchement résultant de la difficulté accidentelle des communications, absence temporaire des personnes responsables lorsque les enfants les suivent. Les autres motifs sont appréciés par l’inspecteur d’académie. Celui-ci peut consulter les assistantes sociales agréées par lui, et les charger de conduire une enquête, en ce qui concerne les enfants présumés réfractaires.
L’inspecteur d’académie adresse un avertissement aux personnes responsables de l’enfant et leur rappelle les sanctions pénales dans les cas suivants :
1° - Lorsque, malgré l’invitation du directeur ou de la directrice de l’établissement d’enseignement, ils n’ont pas fait connaître les motifs d’absence de l’enfant ou qu’ils ont donné des motifs d’absence inexacts ;
2° - Lorsque l’enfant a manqué la classe sans motif légitime ni excuses valables au moins quatre demi-journées dans le mois.

Art. L 131-9
– L’inspecteur d’académie saisit le procureur de la République des faits
constitutifs d’infraction aux dispositions du présent chapitre.

Contrôle de l’assiduité :

Art. R 131-5.
- Il est tenu, dans chaque école et établissement scolaire public ou privé, un registre d’appel sur lequel sont mentionnées, pour chaque classe, les absences des élèves inscrits. Tout personnel responsable d’une activité organisée pendant le temps scolaire signale les élèves absents, selon des modalités arrêtées par le règlement intérieur de l’école ou de l’établissement. Toute absence est immédiatement signalée aux personnes responsables de l’enfant qui doivent sans délai en faire connaître les motifs au directeur de l’école ou au chef de l’établissement, conformément à l’article L 131-8. En cas d’absence prévisible, les personnes responsables de l’enfant en informent préalablement le directeur de l’école ou le chef de l’établissement et en précisent le motif. S’il y a doute sérieux sur la légitimité du motif, le directeur de l’école ou le chef de l’établissement invite les personnes responsables de l’enfant à présenter une demande d’autorisation d’absence qu’il transmet à l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale.

Art. R 131-6.
- Les absences d’un élève, avec leur durée et leurs motifs, sont mentionnées dans un dossier, ouvert pour la seule année scolaire, qui regroupe l’ensemble des informations et documents relatifs à ces absences. En cas d’absences répétées d’un élève, justifiées ou non, le directeur de l’école ou le chef de l’établissement scolaire engage avec les personnes responsables de l’enfant un dialogue sur sa situation.

4. Demandes de certificats médicaux en milieu scolaire

Le BO n° 43 du 19 novembre 2009 donne quelques précisions à ce sujet .